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Caractère oral de la décision de destruction prise par le procureur (Crim., 15 févr. 2023)

Pour l'application de l'article 41-5 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République d'ordonner la destruction de biens meubles dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite, la décision peut être orale pour autant que le compte-rendu d'enquête rende compte tant de la décision que de ses motifs.


La contestation de cette décision ne relève pas de la compétence du président de la Chambre de l'instruction seul.


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