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Le recouvrement des dommages et intérêts par le biais de la confiscation

Afin que l’indemnisation des victimes d’infractions ne soit pas totalement subordonnée à la solvabilité souvent aléatoire des condamnés, le législateur a mis en place des mécanismes autonomes d’indemnisation. D’un côté, la saisine de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) exige la réunion de conditions strictes. De l’autre, le recours au Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions (SARVI) peut se révéler décevant tant les montants avancés par l’Etat sont limités.

Reste un dispositif peu connu alors que son efficacité peut être optimale dans le recouvrement des dommages et intérêts : l’article 706-164 du Code de procédure pénale.

Quel est le principe de l’article 706-164 du Code de procédure pénale ?


Lors du jugement, le prévenu peut se voir condamné à la peine de confiscation de certains de ses biens, qui ont pu d’ailleurs faire préalablement l’objet d’une saisie pénale au cours de la procédure d’enquête ou d’instruction.


L’article 706-164 du Code de procédure pénale prévoit que les sommes dues à la partie civile sont « payées par prélèvement sur les fonds ou la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée » et dont l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) est dépositaire.


Sont éligibles à ce dispositif non seulement les sommes octroyées à titre de dommages et intérêts mais également celles accordées au titre des frais de Justice par le Tribunal correctionnel (article 475-1 du Code de procédure pénale) ou la Cour d’assises (article 375 du Code de procédure pénale).


Quelles conditions la victime doit-elle remplir ?


La loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises a étendu le mécanisme, jusqu’alors réservé aux personnes physiques, aux victimes personnes morales.


En premier lieu, la victime doit s’être constituée partie civile et avoir obtenu une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une infraction pénale. Il pourra donc s’agir notamment d’un jugement du Tribunal correctionnel qui n’aurait pas été frappé d’appel sur le plan civil.


En second lieu, la victime ne doit pas pouvoir obtenir d’indemnisation ou de réparation par la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions) ou une aide au recouvrement du SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions).

Ainsi, le mécanisme de l’article 706-164 du Code de procédure pénale est subsidiaire. Selon la circulaire du 3 février 2011 de présentation de l’AGRASC et de ses missions, le recours à ce dispositif est ouvert lorsque « l’indemnisation par la CIVI ou le SARVI est impossible », ce qui ne signifie pas que la victime doive justifier d’un refus de la part de la CIVI ou du SARVI (Civ.2ème, 20 octobre 2016, n°15-22789).


Quels sont les délai et forme de saisine de l’AGRASC ?


Suivant une recommandation du rapport annuel 2013 de l’AGRAC, la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 a ajouté une condition de délai.

La requête en paiement doit être adressée à l’AGRASC, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision octroyant les sommes à la partie civile est devenue définitive.


Que se passe-t-il en cas de pluralité de victimes et d’insuffisance d’actif ?


Si les fonds ou la valeur liquidative des biens confisqués ne permettent pas de désintéresser totalement les parties civiles, ces dernières sont payées dans l’ordre d’arrivée de leur demande à l’AGRASC. Si plusieurs demandes parviennent le même jour à l’agence, les fonds disponibles sont répartis au prorata des créances.

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