La confiscation des biens dans le cadre des conditions d'hébergement indignes
- Matthieu Hy

- 6 juin
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Dernière mise à jour : 6 juin
Du point de vue du droit des saisies pénales et confiscations, le délit de soumission à des conditions d’hébergement indignes constitue, en théorie, l’une des infractions les plus sévèrement réprimées du Code pénal.
Les conséquences patrimoniales des poursuites pénales sous cette qualification méritent une attention particulière et la mise en place de stratégies de défense spécifiques.
Comment se caractérise l’infraction ?
L’article 225-14 du code pénal réprime « le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions […] d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine ».
L’élément matériel de l’infraction comprend trois composantes.
En premier lieu, il doit être constaté que les conditions d’hébergement sont incompatibles avec la dignité humaine, ce qui ne se limite pas au constat de la violation de certaines règles de salubrité ou la non-conformité à des normes de sécurité ou d’hygiène mais traduit une situation où il a été porté atteinte aux droits essentiels de l’être humain.
En deuxième lieu, la victime doit être dans un état de vulnérabilité ou de dépendance connus de l’auteur. L’article 225-15-1 du code pénal prévoit deux présomptions de vulnérabilité qui peuvent toutefois être renversées. Il s’agit d’une part des mineurs et d’autre part des personnes victimes à leur arrivée sur le territoire français, ce qui ne correspond pas au seul critère de nationalité étrangère.
En troisième lieu, l’auteur doit avoir soumis la personne vulnérable ou dépendante aux conditions d’hébergement indignes. L’infraction visant à réprimer une forme d’exploitation ou d’abus de vulnérabilité, la soumission n’est pas caractérisée lorsque le locataire se maintient volontairement dans le logement.
L’élément moral de l’infraction, qui se limite à un dol général, consiste en la volonté de soumettre une personne dont l’auteur connaît la vulnérabilité ou la dépendance[1] à des conditions d’hébergement qu’il sait incompatibles avec la dignité humaine. Notamment, la suroccupation sauvage exclut naturellement que l’auteur ait la volonté de commettre l’infraction alors qu’il ignore l’existence même de certains occupants du logement. De même, les désordres causés par l’occupant et ignorés du bailleur ne peuvent que conclure à constater l’absence d’élément moral. Enfin, l’élément moral fait défaut lorsque le bailleur a mis en demeure le locataire de quitter les lieux pour se conformer aux prescriptions administratives avant de l’assigner en expulsion[2].
Qui peut être mis en cause ?
En principe, la personne poursuivie est le bailleur. S’il s’agit d’une personne morale, les conditions de droit commun tenant à la commission d’une infraction par un organe ou représentant pour son compte s’appliquent[3].
Quels sont les peines patrimoniales encourues ?
En premier lieu, l’article 225-14 du code pénal prévoit, pour les personnes physiques, une peine d’amende de 200.000 euros à titre de peine principale, outre une peine d’emprisonnement de sept ans.
Lorsque l’infraction a été commise à l’égard de plusieurs personnes ou d’un mineur, la peine d’amende est portée à 300.000 euros[4].
Commises à l’égard de plusieurs personnes dont au moins un mineur, l’amende encourue est portée à 400.000 euros.
Les peines d’amende encourues par les personnes morales sont du quintuple des peines susmentionnées[5].
En second lieu, les peines de confiscation encourues relèvent d’une part du droit commun, d’autre part de disposition spécifiques au délit de soumission d’une personne dépendante ou vulnérable à des conditions d’hébergement indignes.
Sont encourues tant la confiscation, en nature ou en valeur[6], de l’instrument[7] ou du produit[8] de l’infraction, ou encore la confiscation reposant sur la présomption d’illicéité[9]. La seule application du droit commun de l’article 131-21 du Code pénal rend obligatoire la confiscation de l’instrument, du produit ou de l’objet de l’infraction lorsque celui-ci a été préalablement saisi[10].
La confiscation générale de patrimoine, prévue à l’article 131-21, alinéa 7, du Code pénal, est rendue applicable par l’article 225-26, I, 3° du même Code qui prévoit « la confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis ».
Est également encourue la peine obligatoire de « confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction »[11], ce qui peut donc avoir des conséquences patrimoniales désastreuses en ce que la confiscation porte sur le bien immobilier concerné par les conditions d’hébergement.
Il est également prévu que « lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au dixième alinéa de l'article 131-21 est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ».
Lorsque la confiscation est obligatoire, que ce soit par application du droit commun ou de l’article 225-26, I, 1° du Code pénal, la juridiction peut décider de ne pas la prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur[12].
En outre, même en cas de prononcé de la peine obligatoire, le quantum de la peine demeure déterminé par le juge, de sorte qu’une confiscation partielle respecterait le principe du caractère obligatoire de la peine sans pour autant affecter la totalité du bien[13].
Enfin, la confiscation obligatoire n’est nullement incompatible avec la réalisation du contrôle de proportionnalité sur invocation prévu en matière de confiscation de l’instrument de l’infraction.
De manière générale, la confiscation en valeur, qui est toujours facultative[14], nécessite un contrôle d’équivalence[15] tandis que les autres types de confiscations permettent de mobiliser le principe de proportionnalité, sauf lorsqu’il s’agit de l’objet ou du produit de l’infraction[16]. Même dans ce dernier cas, le principe de proportionnalité peut retrouver à s’appliquer[17]. Il s’applique en tout état de cause selon la jurisprudence européenne[18].
Quelle stratégie en cas de poursuites ?
En raison des risques patrimoniaux élevés en cas de poursuites pour soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine, s’ajoute à la nécessité d’une défense pénale d’une particulière technicité la mise en œuvre de mesures susceptibles de remédier aux éventuels désordres relevés par l’autorité administrative indépendamment de la caractérisation ou non du délit.
[1] Par exemple, Crim., 10 octobre 2023, n°22-83.308.
[2] Crim., 10 mai 2000, n°99-80.784.
[3] C.pén., 121-2.
[4] C.pén., art.225-15, I, 2° et 225-15, II, 2°.
[5] C.pén., art.131-38, al.1er.
[6] C.pén., art.131-21, al.10.
[7] C.pén., art.131-21, al.2.
[8] C.pén., art.131-21, al.3.
[9] C.pén., art.131-21, al.6.
[10] C.pén., art.131-21, al.4.
[11] C.pén., 225-26, I, 1°.
[12] C.pén., art.225-26, II.
[13] Crim. 18 juin 2025, n°24-87.072 ; Cons. Const. 16 oct. 2015, DC 2015-493 QPC, M. Abdullah N.
[14] Crim., 27 mai 2015, n° 14-84.086.
[15] Crim., 24 octobre 2018, n°18-80.834.
[16] Crim., 29 janvier 2020, n°17-83.577.
[17] Crim., 24 oct. 2018, n°18-80.834.
[18] Notamment, CourEDH, 4 septembre 2001, Butler c/ Royaume-Uni, req. n°41661/98 ; CourEDH, 21 sept. 2010, Loriel c/France (décis.), req. n° 63846/09.

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