La chambre criminelle affirme que la confiscation prévue à l'article 131-21 du Code pénal ne peut porter sur le cautionnement fourni par une personne mise en examen dans le cadre d'une contrôle judiciaire. En l'espèce, les sommes fournies à titre de cautionnement devait en tout état de cause être restituées au mis en examen après infirmation des ordonnances ayant prévu ce cautionnement.
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