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Focus sur le PNACO et les saisies pénales

Qu’est-ce que le parquet national anticriminalité organisée ?

 

La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a créé un nouveau parquet spécialisé, le parquet anti-criminalité organisée (PNACO), régi par les articles 706-74-2 et suivants au code de procédure pénale.

 

Le PNACO est dirigé par Madame Vanessa Pérée, ancienne directrice de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), agence chargée notamment d’exécuter les saisies pénales et confiscations ordonnées dans le cadre d’une procédure pénale.

 

La compétence matérielle du PNACO

 

Il est compétent pour la poursuite, l'instruction et le jugement de la quasi-totalité des infractions prévues au Titre XXV du code de procédure pénale[1], soit les infractions pour lesquelles une procédure spéciale est prévue si elles sont commises en bande organisée, ainsi que pour certaines infractions spécialement prévues[2], telle que la fraude fiscale, si elle est commise en bande organisée.

 

En outre, pour que le PNACO soit compétent, il faut que les faits apparaissent d'une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.

 

Cette compétence s'étend aux infractions connexes[3] et au délit d’association de malfaiteurs prévu par l’article 450-1 du code pénal lorsque le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence[4].

 

Le législateur a voulu lui fournir un rôle plus important que celui dont disposent les autres parquets, en ce qu’il bénéficie d’une qualité de « chef d’orchestre »[5] des procédures pénales.

 

La notion de grande complexité était déjà définie au moment de la création de la JUNALCO, supprimée avec la création PNACO, la réforme n’y apportant pas de nouvel élément[6].

 

Il est donc possible de se référer à la Circulaire relative à la compétence nationale concurrente du tribunal de grande instance et de la cour d'assises de Paris dans la lutte contre la criminalité organisée de très grande complexité, et à l'articulation du rôle des différents acteurs judiciaires en matière de lutte contre la criminalité organisée.

 

En effet, il était prévu qu’étaient des affaires d’une très grande complexité :

 

« Des réseaux de trafic de produits stupéfiants possédant des ramifications sur l'ensemble ou une large partie du territoire national ou à l'étranger sans qu'il puisse être identifié de JIRS plus directement impactées ;

 

Des réseaux de poly-blanchiment autonomes, qui à l'échelle nationale prennent en compte le produit de divers types de trafics et d'infractions générateurs de profits financiers (trafic de stupéfiants, traite des êtres humains, fraude fiscale et sociale, etc.), et prennent la forme de réseaux de collecteurs ou de sociétés fictives, au besoin installées à l'étranger, proposant une ingénierie sociale et financière visant à convertir le produit de ces infractions ;

 

Des réseaux de traite des êtres humains et de proxénétisme opérant sur plusieurs lieux du territoire national et à l'étranger, dont les différents acteurs se caractérisent par leur extrême mobilité géographique ;

 

Des escroqueries d'ampleur nationale ou internationale, notamment les escroqueries pyramidales, aux faux ordres de virement ou aux faux placements financiers (cryptomonnaies, produits atypiques, etc.) avec un nombre de victimes conséquent qui nécessite la mise en place d'un traitement rationalisé des dépôts de plainte et, le cas échéant, d'un point de contact unique en France pour les autorités étrangères ;

 

Des agissements de groupes criminels commettant des faits sériels très structurés en divers points du territoire français et à l'étranger, dès lors que les éléments objectifs permettent de rapprocher ces faits avec une seule et même organisation criminelle ;

 

Des affaires menées à l'encontre d'importantes plateformes de « prestations de services criminels » sur le darknet (vente de stupéfiants, vente d'armes...) ;

 

Des affaires mettant en cause des fournisseurs de logistiques cryptées (ex : téléphones) à destination de groupes criminels ;

 

D'une manière générale, des agissements d'ampleur nationale commis par des groupes criminels basés à l'étranger ou commis depuis un lieu indéterminé (ex : par l'intermédiaire du darknet) ou par des groupes criminels français à l'étranger »[7].

 

La compétence territoriale du PNACO

 

Ce parquet, instauré le 5 janvier 2026, exerce une compétence sur l’entièreté du territoire national. Si sa compétence est concurrente de celle des JIRS[8], son activité s’exerce de façon prioritaire aux autres juridictions tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement[9].

 

Quel est le lien entre le PNACO et les saisies pénales ?

 

Outre les saisies à titre principalement probatoire[10], sont de plus en plus ordonnées des saisies pénales dites « spéciales », soit à vocation patrimoniale[11].

 

Ces saisies consistent notamment à placer sous main de justice des biens immobiliers[12], des sommes inscrites au crédit de comptes bancaires[13], des cryptoactifs, des fonds de commerce ou des créances[14].

 

Les ordonnances de saisie pénale ou de maintien de saisie pénale peuvent être contestées au greffe de la juridiction ayant rendu la décision dans un délai de dix jours à compter de leur notification[15].

 

Reprenant les matières exercées par la JUNALCO et par les JIRS, le PNACO est amené à connaitre des affaires de droit commun les plus importantes, tels que des dossiers de trafic de stupéfiants de grande envergure ou de proxénétisme en bande organisée. Mais il pourra également connaître des dossiers de droit pénal des affaires, tels que des dossiers de blanchiment à l’échelle internationale, des fraudes fiscales en bande organisée ainsi que des escroqueries particulièrement sophistiquées. Ces affaires impliquent souvent des saisies pénales conséquentes.

 

En effet, outre le caractère lucratif de ces infractions, la volonté assumée de « frapper au portefeuille » aboutit à une hausse conséquente des saisies dans ces contentieux, notamment en matière de trafic de stupéfiants[16].

 

A titre d’illustration, en France, en 2024, parmi l’ensemble des biens saisis lors d’une procédure pénale, 57% d’entre eux l’avaient été pour des affaires en lien avec le trafic de stupéfiants[17].

 

En 2023, des cryptoactifs d’une valeur totale de 37 millions d’euros[18] étaient saisis, ces actifs étaient issus, pour 23% d’entre eux d’affaires en lien avec le trafic de stupéfiants et pour 26% d’entre eux d’affaires d’escroquerie.

 

Enfin, en 2022, étaient confisqués, puis vendus, des biens, dont le montant était partagé à d’autres Etats, au titre du partage international, à hauteur de 17 millions d’euros[19], démontrant l’appétence des juridictions françaises dans la lutte contre le blanchiment international.

 

Quelles sont les évolutions à prévoir ?

 

Il est à prévoir plusieurs évolutions en raison à la suite de la création du PNACO.

 

D’une part, le PNACO se trouve ainsi composé, et dirigé, par des magistrats spécialisés dans les contentieux de grande envergure et habitués à la pratique des saisies pénales.

 

Il apparaît ainsi difficile d’envisager des affaires de trafic de stupéfiants, d’escroquerie de grande envergure, de blanchiment, ou de fraude fiscale, sans que ne soient ordonnées des saisies pénales conséquentes.

 

D’autre part, l’ensemble de ces dossiers sera traité par le Tribunal judiciaire de Paris, et donc, s’agissant du contentieux des saisies pénales, par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris.

 

Les délais de recours étant généralement de 5 ou 10 jours en matière de contentieux des saisies pénales et confiscations, l’intervention rapide d’un avocat est recommandée.


[1] C. pro. pén., art. 706-74-2 I. 1°, 2°.

[2] C. pro. pén., art. 706-74-2 I. 3°.

[3] C. pro. pén., art. 706-74-2, al. 5.

[4] C. pro. pén., art. 706-74-2, al. 6.

[5] Rapp. Sénat n° 253 (2024-2025), p35.

[6] Rapp. Sénat n° 253 (2024-2025), p34.

[7] Circ. 2019/1686/D7, 17 déc. 2019, p. 7.

[8] C. pro. pén., art. 706-74-4.

[9] C. pro. pén., art. 706-74-3.

[10] C. pro. pén., art. 56.

[11] C. pro. pén., art. 706-141 et s.

[12] C. pro. pén., art. 706-150 et 706-151.

[13] C. pro. pén., art. 706-153 et 706-154.

[14] C. pro. pén., art. 706-155.

[15] C. pro. pén., art. 706-150, 706-153, 706-154, 706-155 et 706-158.

[16] « Contre le trafic de drogue, frapper tout le monde au portefeuille », 20 nov. 2025, Le Parisien

[17] Rapport d’activité, AGRASC 2024, p 11.

[18] Rapport d’activité, AGRASC 2024, p 59.

[19] Rapport d’activité, AGRASC 2022, p 146.

 
 
 

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