Fermeture administrative ou judiciaire d’un établissement en raison d’un prétendu lien avec le trafic de stupéfiants
- Matthieu Hy

- il y a 3 jours
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Créée par la loi du 13 juin 2025, dite loi Narcotrafic, la possibilité de fermer administrativement tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public, prévue par l’article L.333-2 du code la sécurité intérieure, remplace l’ancienne mesure plus étroite de l’article L.3422-1 du code de la santé publique et s’ajoute à la faculté pour le juge d’instruction d’ordonner la fermeture de mêmes lieux lorsque des infractions en lien avec le trafic de stupéfiants y ont été commis par l’exploitant ou avec sa complicité (C.pr.pén., art.706-33).
A quelles conditions peut être ordonnée la fermeture administrative de l’établissement ?
Les infractions concernées par la fermeture administrative sont nombreuses. Outre les infractions à la législation sur les stupéfiants prévus aux articles 222-34 à 222-39 du code pénal, entrent dans le champ d’application de la mesure les recel simple et aggravé (C.pén., art.321-1 et 321-2), les blanchiments simple et aggravé (C.pén., art.324-1 à 324-5), la participation à une association de malfaiteurs (C.pén., art.450-1) et le concours à une organisation criminelle (C.pén., art.450-1-1).
La fermeture administrative peut être ordonnée dans deux hypothèses :
Soit aux fins de prévenir la commission ou la réitération de telles infractions ;
Soit en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou de sa fréquentation.
Par qui peut être prononcée la fermeture administrative et pour quelle durée ?
L’autorité compétente pour ordonner la fermeture administrative est :
Le représentant de l’Etat dans le département,
A Paris, le préfet de police.
La durée de la fermeture ne peut excéder six mois.
Lorsqu’elle est prononcée pour une durée de six mois, la fermeture entraîne l’abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale accordé par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non-opposition à une déclaration.
Une prolongation, pour une durée de six mois au plus, peut être décidée par le ministre de l’intérieur dans les mêmes conditions.
Le maire est informé de la mesure administrative de fermeture (CSI, art.132-3-1).
Quelles sont les conséquences du non-respect de l’arrêté de fermeture ?
L’article 333-3, alinéa 1er, du code de la sécurité intérieure prévoit que le non-respect de l’arrêté de fermeture administrative fait encourir :
6 mois d’emprisonnement,
la confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure,
l’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
En cas de récidive, la confiscation de tous les biens ayant permis la commission de l’infraction est encourue (CSI, art.333-3, al.2).
Quels sont les recours contre l’arrêté de fermeture administrative ?
L’arrêté de fermeture administrative peut faire l’objet d’un recours administratif et d’un recours contentieux, en particulier d’un référé-suspension ou d’un référé-liberté.
A quelles conditions peut être ordonnée la fermeture judiciaire de l’établissement ?
La fermeture judiciaire de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public ainsi que leurs annexes peut être ordonnée pour les infractions suivantes lorsqu’elles y ont été commises par l’exploitant ou avec sa complicité (C.pr.pén., art.706-26 et 706-33, al.1er et 5):
Infraction à la législation sur les stupéfiants des articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;
Association de malfaiteurs (C.pén. art.450-1) ou concours à une organisation criminelle (C.pén., art.450-1-1) lorsque l’association ou l’organisation a pour objet de préparer une des infractions susmentionnées,
Recels simple et aggravé (C.pén., art.321-1 et 321-2) et blanchiment simple et aggravé (C.pén., art.324-1 et 324-6-1) en lien avec les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par qui peut être prononcée la fermeture judiciaire et pour quelle durée ?
La décision est prise par le juge d’instruction pour une durée de six mois au plus (C.pr.pén., art.706-33, al.1er).
L’ordonnance initiale peut faire l’objet de renouvellements successifs pour trois mois au plus chacun (C.pr.pén., art.706-33, al.2), la mesure pouvant se poursuivre après la fin de l’information judiciaire, celle-ci, étant alors décidée pour une durée de trois mois au plus à chaque fois par la juridiction de jugement (C.pr.pén., art.706-33, al.4).
Quels sont les recours contre l’ordonnance de fermeture judiciaire ?
Les décisions du juge d’instruction qui ordonnent la fermeture de l’établissement ou se prononcent sur une demande de mainlevée de la fermeture sont susceptible de recours devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans les 24 heures suivant l’exécution ou la notification de la décision aux parties intéressées (C.pr.pén., art.706-33, al.3), ce délai ne commençant à courir qu’à compter de la présentation de la lettre à l’adresse du destinataire (Crim., 11 décembre 2018, n°18-83.383).

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