En principe, le contrôle de proportionnalité est exclue en cas de saisie en valeur d'un bien constituant, en totalité, l'objet ou le produit de l'infraction.
S'agissant d'un bien immobilier, il y a lieu, pour en déterminer le montant, d'imputer le montant de sûreté affectant le bien.
Le contrôle de proportionnalité ne retrouve à s'appliquer que lorsque le profit tiré de l'infraction par le mis en cause est inférieur à la valeur du bien saisi, sur le montant compris entre ce profit et le produit de l'infraction.
En l'espèce, la valeur de l'immeuble était inférieur tant au montant du produit de l'infraction qu'au moment du profit réalisé par le mis en cause, de sorte que le contrôle de proportionnalité n'avait pas lieu de s'appliquer.
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