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Conformité des dispositions de l'article 41-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale à la Constitution (Cons.const., 12 septembre 2025, n°2025-1156 QPC)

Le Conseil constitutionnel écarte le grief fait à l'article 41-5, alinéa 2, du Code de procédure pénale, de laisser un pouvoir discrétionnaire à l'AGRASC pour choisir le mode et le prix de cession d'un bien remis à l'Agence pour aliénation.


Le conseil constitutionnel rappelle dans un premier temps, que la remise à l’AGRASC aux fins d’aliénation n’est possible que lorsque la conservation serait de nature à diminuer la valeur du bien et afin d’éviter des frais de conservation et de stockage, ce qui s’inscrit dans la poursuite d’un objectif à valeur constitutionnel de bonne administration de la justice et du bon emploi des deniers public. Il rappelle ensuite que le prix de vente doit tout de même correspondre à la valeur du bien. 


Des lors, les dispositions visées sont conformes au droit de propriété.


Dans un second temps, le Conseil rappelle qu’il est à la fois possible de demander la restitution du bien et de contester l’ordonnance de remise à l’AGRASC pour aliénation.

 

Des lors, les dispositions visées sont conformes au droit à un recours effectif.


Lire la décision (Cons. const., 12 septembre 2025, n°2025-1156 QPC)

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