Action récursoire de l’Etat après une confiscation : la mise en œuvre d’une double peine
1. Un mécanisme d’indemnisation des victimes institué il y a plus de quinze ans
Institué par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, l’article 706-164 du Code de procédure pénale organise, depuis plus de quinze ans, un mécanisme destiné à faciliter l’indemnisation des parties civiles en créant une passerelle entre les dommages et intérêts et la peine de confiscation (C. pén., art. 131-21).
Ce dispositif venait répondre à une difficulté pratique : alors même qu’une victime avait obtenu la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui verser des dommages et intérêts, leur recouvrement pouvait s’avérer difficile voire impossible, notamment en raison de l’insolvabilité du condamné. Parallèlement, les biens confisqués à ce dernier étaient, en principe, dévolus à l’État.
Le législateur a donc permis aux parties civiles, personnes physiques ou morales, titulaires d’une créance à la suite d’une condamnation devenue définitive leur accordant des dommages et intérêts, d’obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) le paiement de ces sommes, ainsi que des frais de procédure, par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens confisqués à leur débiteur.
Ce mécanisme, dont le bénéfice est notamment subordonné à l’absence d’indemnisation ou d’aide au recouvrement par la CIVI ou le SARVI, ne présente aucun caractère subsidiaire : la Cour de cassation a précisé que la partie civile n'était pas tenue de saisir préalablement ces organismes avant de solliciter l’AGRASC (Civ. 2e, 20 octobre 2016, n° 15-22.789).
2. Le paiement par l’AGRASC et le recours de l’État
L’action récursoire est la conséquence de la subrogation résultant du paiement des dommages et intérêts de la partie civile. Aussi, le mécanisme s’articule en deux temps, conformément à l’article 706-164 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’alinéa 5 de l’article 706-164, « l’État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l’auteur de l’infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil. ». Pour la mise en œuvre de la subrogation, « les dossiers susceptibles d’ouvrir droit à cette action récursoire de l’État sont instruits par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués puis communiqués au ministre chargé des finances qui en assure le recouvrement. »
Concrètement, une fois la décision de justice devenue définitive, la partie civile titulaire d’une créance est en mesure de demander à l’AGRASC l’indemnisation de son préjudice par prélèvement sur l’assiette des confiscations pénales ordonnées et dont l’État est devenu propriétaire à la suite d’une condamnation.
Ainsi l’État, par le truchement de l’AGRASC, exécute le paiement des dommages et intérêts alloués à la partie civile puis se substitue à elle comme créancier du condamné.
L’État procède ensuite au recouvrement de sa créance par l’intermédiaire du Trésor public au moyen d’un titre de perception adressé au condamné.
3. Une action récursoire longtemps privée de mise en œuvre effective
Si la subrogation et l’action récursoire étaient inscrites dans la loi depuis l’origine, sa mise en œuvre se heurtait, en pratique, à une difficulté d’ordre réglementaire : l’absence d’identification de l’ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception. Cette carence a longtemps fait obstacle l’exercice effectif du recours, sans faire disparaître la créance légale.
4. Le tournant du décret du 3 juillet 2025
Le décret n° 2025-615 du 3 juillet 2025 est venu combler cette carence règlementaire en rendant effective l’action récursoire de l’État et plus précisément le recouvrement de la créance.
D’une part, le décret précise que le recouvrement s’exerce selon les modalités applicables aux créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
D’autre part, le dispositif désigne le garde des Sceaux comme ordonnateur compétent.
L’action récursoire, jusqu’alors théorique, se traduit désormais par l’émission de titres de perception et des procédures de recouvrement contre les personnes condamnées.
5. Le risque d’une double charge, parfois des années après les faits
Une première critique tient au caractère injuste d’un tel mécanisme pour le condamné qui provoque une « double peine ». En effet, la difficulté est particulièrement aiguë lorsque le produit de l’infraction a déjà été confisqué : le condamné perd les avoirs correspondants, puis peut être appelé à rembourser à l’État les dommages et intérêts payés à la victime grâce à ces mêmes avoirs.
Dans le prolongement de celle-ci se trouve l’insécurité juridique que génère un tel mécanisme, puisque ni le condamné ni le juge prononçant une peine de confiscation ne pouvaient prévoir l’applicabilité de ce mécanisme.
Or, bon nombre de condamnations mais aussi d’accords de « plaider coupable » (comparution sur reconnaissance de culpabilité) ont été conclues sur la base d’une économie du dossier propre aux règles appliquées à l’époque des faits, en ce compris l’absence de mise en œuvre de l’action récursoire de l’État en cas de confiscation puis d’indemnisation des parties civiles.
En d’autres termes, les juridictions pénales condamnaient les auteurs d’infractions à la confiscation d’une somme équivalente aux dommages et intérêts, non pour doubler la charge pesant sur le condamné, mais uniquement pour assurer l’indemnisation effective de la victime. Elles savaient que cette condamnation d’une part aux dommages et intérêts et d’autre part à la confiscation auraient pour effet d’empêcher l’enrichissement injustifié du condamné sans toutefois le déposséder du double du montant concerné.
Or, le décret de 2025 a entraîné la réactivation de dossiers anciens, définitivement jugés, ce qui peut conduire à des demandes tardives, imposant un examen rigoureux de la prescription, des règles transitoires et des voies de contestation du titre.
Une second critique tient à l’impuissance du juge répressif quant à la modulation ou à la neutralisation du mécanisme récursoire. Celui-ci devrait nécessairement tenir compte de cette nouvelle économie des confiscations pénales quand viendra pour lui le moment de se prononcer sur l’opportunité des confiscations ou à tout le moins sur leur proportionnalité.
Cette tension rejoint les critiques formulées en doctrine et les interrogations relatives au droit de propriété ainsi qu’à la nécessité et à la proportionnalité des peines. L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Florio et Bassignana c. Italie, du 5 février 2026, nourrit la réflexion sur l’effet combiné des dommages et intérêts et de la confiscation qui peut aboutir à imposer une charge excessive au condamné.
6. Les pistes de réforme proposées par le cabinet et les moyens d’action
D’une part, il paraît nécessaire de permettre au juge pénal, dès le prononcé de la confiscation, d’en apprécier les conséquences indemnitaires et de moduler, voire d’écarter, le recours subrogatoire lorsque la confiscation est prononcée uniquement pour réparer le préjudice causé.
D’autre part, une autre voie serait d’exclure légalement l’action récursoire à concurrence du produit confisqué effectivement affecté à la victime, afin d’éviter tout recouvrement en doublon.
Enfin, lorsque la confiscation n’a été prononcée que pour garantir l’indemnisation, la loi pourrait organiser le sort des biens confisqués si la partie civile ne sollicite finalement pas le paiement par l’AGRASC.
À défaut de réforme, la contestation des titres de perception et le contrôle constitutionnel ou conventionnel demeurent des leviers essentiels pour prévenir des charges manifestement excessives.
L’ensemble de ces questions génère nécessairement un nouveau type de contentieux tant au stade du jugement qu’au stade de l’exécution de la condamnation voire au stade ultérieur.
En ce sens, le cabinet de Maître Matthieu Hy fonctionne de concert avec le cabinet de Maître Eric Planchat afin d’organiser la défense des justiciables victimes du mécanisme subrogatoire et intervient tant sur le volet pénal que fiscal afin de maximiser les chances d’obtenir un résultat positif dans le cadre de ce néo-contentieux.


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