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Nécessité d'aviser le curateur d'un majeur protégé propriétaire d'un bien saisi appelant de l'ordonnance de saisie (Crim.15 janvier 2025, n°23-86.662)
Il résulte de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé de la date de toute audience concernant cette dernière. Il en va ainsi d'une audience de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel devant statuer sur l'appel d'une ordonnance de saisie pénale immobilière frappant un bien dont le majeur protégé est nu-propriétaire. Lire l'arrêt (Crim., 15 janvier 2025, n°23-86.662)
Conditions de libre disposition d'un bien immobilier par l'usufruitier (Crim., 15 janvier 2025, n°24-80.694)
Pour conclure qu'un usufruitier dispose de la libre disposition d'un bien immobilier, il convient de démontrer, d'une part, qu'il a la libre disposition de la nue propriété, malgré sa transmission en l'espèce à ses enfants mineurs dans le cadre d'une donation-partage, d'autre part que les nus propriétaires sont de mauvaise foi. La bonne ou mauvaise foi d'un mineur s'apprécie du chef du représentant légal ayant la libre disposition du bien. La libre disposition et la mauvaise
Possibilité de procéder ou continuer une procédure civile d’exécution sur un bien saisi pénalement (Crim.15 janvier 2025, n°23-85.073)
La saisie pénale d'un bien suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution. Toutefois, l'article 706-146 du Code de procédure pénale prévoit qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé à engager ou reprendre une telle procédure lorsque la maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire. Lorsque les conditions de l’article 706-146 du Code de procédure pénale sont réunies, le juge peut néanmoins
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