A l'occasion du recours formé contre une décision de remise à l'AGRASC pour aliénation d'un bien meuble fondé sur l'article 41-5, alinéa 5, du Code de procédure pénale, l'appelant est recevable à solliciter la restitution du bien saisi. La chambre criminelle de la Cour de cassation censure la chambre de l'instruction qui avait refusé d'examiner une telle demande par application erronée de la règle de l'unique objet.
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