En matière de saisie pénale spéciale, et notamment de saisie sans dépossession (C. pr. pén., art 706-158), s'ils ne sont pas appelants, seuls le propriétaire du bien saisie et les tiers ayant des droits sur le bien peuvent être entendus par la chambre de l'instruction sans toutefois prétendre à la mise à disposition de la procédure.
La chambre de l'instruction doit donc préalablement vérifier que les personnes qu'elles convoquent en vue de leur disposition disposent de l'une ou l'autre de ces qualités.
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