L'article 706-154 du Code de procédure pénale instaure une procédure de saisie particulière en matière de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire. Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, un officier de police judiciaire peut procéder lui-même à la saisie. Toutefois, elle cesse de produire ses effets si elle n'est pas maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours à compter sa réalisation.
Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, le point de départ du délai est la date de notification de la décision de saisie pénale prise par l'officier de police judiciaire à l'établissement bancaire et non la date de transfert effectif des fonds à l'AGRASC dès lors que les fonds sont indisponibles dès la première de ces dates.
Elle censure donc l'arrêt de la chambre de l'instruction qui avait pris la seconde de ces dates comme point de départ du délai et ne renvoie pas, constatant que la saisie a cessé de produire ses effets.
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