La peine de confiscation de patrimoine de l'article 222-49, alinéa 2, du Code pénal doit être motivée au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle.
Le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur.
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