Après avoir rappelé que la peine de confiscation de patrimoine est encourue par la prévenu condamné pour trafic de stupéfiants (art. 222-49, alinéa 2, du Code pénal) et association de malfaiteurs (art. 450-5 du Code pénal), la chambre criminelle de la Cour de cassation exige des juges du fonds qui prononcent une telle peine qu'il s'expliquent sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de sa situation personnelle et de la gravité concrète des faits.
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