Les articles 694-10 et suivants du Code de procédure pénale traitent de l'entraide internationale aux fins de saisie, en nature ou en valeur, de l'instrument ou du produit de l'infraction, en vue d'une confiscation ultérieure.
Il résulte de l'article 694-11 du même Code que la demande d'entraide est rejeté si l'un des motifs de refus d'exécution de la confiscation de l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué. Parmi les motifs de refuse, se trouvent d'une part le cas de l'insuffisance de garanties aux regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense (C. pr. pén., art. 713-37, 3°) et d'autre part le caractère discriminatoire du but dans lequel la demande a été émise (C. pr. pén., art.713-37, 4°).
La chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que ces motifs s'apprécient au regard de la seule décision étrangère de saisie étrangère dont l'exécution est sollicitée et de la personne visée par la saisie demandée.
Elle ajoute que la prescription des faits ne constitue pas un motif de refus au regard de la convention bilatérale applicable et de l'article 713-37 du Code de procédure pénale.
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