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Libre choix du gardien en matière de saisie sans dépossession (Crim., 15 janvier 2020)

L'article 706-158, alinéa 3, du Code de procédure pénale dispose que "le magistrat qui ordonne la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui en droit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable".


Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, "le choix du gardien désigné dans le cadre d'une saisie sans dépossession en application de l'article 706-158 du code de procédure pénale relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation".


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