Même si les primes d'assurance sont issues de sommes que la victime a été conduite à remettre à l'auteur d'une infraction, souscripteur du contrat d'assurance-vie, le droit de créance dont, seul, bénéficie ce dernier en exécution du contrat, n'est pas susceptible de restitution à la victime. En outre, les dommages et intérêts alloués à la partie civile ne constituent pas une peine et peuvent par conséquent se cumuler avec une mesure de confiscation d'un contrat d'assurance-vie, la partie civile pouvant le cas échéant demander, en application de l'article 706-164 du code de procédure pénale, que la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts soit prélevée sur les fonds ainsi confisqués.
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutA quoi sert une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire ou d'actifs numériques ? L'autorité judiciaire entend...
Les dispositions de l'article 706-113 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas d'aviser le curateur ou le tuteur du...
Lorsque le juge confisque l'instrument de l'infraction, il doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété...
bottom of page
留言