Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une décision de remise à l’AGRASC aux fins d’affectation prise sur le fondement de l’article 41-5 du Code de procédure pénale, la chambre de l’instruction doit statuer sur la demande de restitution dont elle est régulièrement saisie et ne peut se borner à confirmer la décision.
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