Une chambre de l’instruction qui ordonne une saisie doit l’apprécier au regard d’une part de l’atteinte portée au droit de propriété du propriétaire du bien saisi et, d’autre part, de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale du propriétaire lorsque celle-ci est invoquée.
Ce dernier contrôle de proportionnalité a lieu sur invocation.
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