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Constitutionnalité de l'article 706-150, al. 2, du Code de procédure pénale (Crim., 30 janvier 2019)

N'est pas contraire à la Constitution l'article 706-150, alinéa 2 du Code de procédure pénale dès lors que l'article 550 du même Code dispose que les notifications sont faites par voie administrative et que des voies de recours sont ouvertes, y compris après l'expiration du délai d'appel.


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