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Conformité de l’article 41-4, al.3 CPP au droit de l’Union européenne (Crim., 19 oct. 2022)

Un bien qui n’a été ni confisqué, ni restitué par une décision définitive de la juridiction de jugement ne peut être restitué que selon les modalités et délais de l’article 41-4 du Code de procédure pénale, dont l’alinéa 3 est conformé à l’article 8 de la directive n°2014/42/UE.


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