Lorsque des sommes saisies ne sont pas destinées à commettre l'infraction et n'en sont ni l'objet ni le produit, et ne peuvent donc être confisquées sur les fondements des alinéas 2 et 3 de l'article 131-21 du Code pénal, elles peuvent néanmoins être confisquées en valeur (art.131-21, al.9 CP) dès lors que le délit de travail dissimulé a généré un profit.
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