Dès lors qu'un prévenu est relaxé du chef de contrefaçon, faute de preuve du caractère contrefaisant des marchandises, celles-ci doivent être restituée par la juridiction de jugement. L'article 414, alinéa 1er, du Code des douanes, qui permet la confiscation de l'objet de la fraude, ne saurait s'appliquer.
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