La chambre de l’instruction ne peut maintenir les saisies pénales d’une personne présentant une altération des facultés telle que celle-ci se trouve, de manière irréversible, dans l'impossibilité de se défendre personnellement, sans rechercher, même d’office, si les conditions légales de la saisie restent réunies, notamment du caractère confiscable du bien à l’égard d’autres personnes ayant des droits sur ces biens.
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