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Confiscabilité de créances figurant sur des contrats d'assurance-vie appartenant à l'épouse du condamné (Crim., 24 janvier 2024)

Dans cet arrêt, la chambre criminelle de la Cour de cassation développe une conception subtile de la notion de libre disposition, à l'opposé de la politique du tout ou rien parfois appliquée par les juges du fond.


En effet, ces derniers avaient estimé que des créances figurant sur des contrats d'assurance au nom de l'épouse du condamné était confiscable dans la mesure où ce dernier en était aussi le bénéficiaire économique et où son épouse était de mauvaise foi.


Or, tenant probablement compte du fait que les juges ne déniait pas totalement à l'épouse sa qualité de véritable propriétaire mais uniquement le fait qu'elle se prétendait propriétaire unique, le chambre criminelle conclut que les créances ne sont à l'inverse totalement confiscables qu'à condition de relever que le condamné est l'unique titulaire économique réel. A défaut, il fallait déterminer dans quelle mesure il avait la libre disposition de ces créances, la Haute juridiction suggérant que cela puisse être à hauteur de sa contribution au financement des primes déposées sur ces contrats.


L'intérêt de cet arrêt réside dans le fait que si le condamné a la libre disposition du bien, cette libre disposition peut n'être que partielle, ce qui signifie que le tiers de mauvaise foi ne pourra se voir confisquer que la part pour laquelle il a accepté d'être propriétaire de paille et n'a pas à subir, du fait de sa mauvaise foi, la confiscation de la part dont il est le véritable propriétaire.


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