Par application des articles 131-21, alinéa 3 du Code pénal et 706-141 et 706-153 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de saisie pénale rendu au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'une classement sans suite, doit ordonner la mainlevée, sous réserve de l'application d'un motif de refus de restitution de l'article 41-4, alinéa 2, du Code de procédure pénale.
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