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CJUE, 17 mars 2026, Aff. C-8/24, Županijski Drzavno Odvjetnistvo

Par acte d’accusation en date du 29 mai 2017, le tribunal régional de Maribor (Slovénie), a engagé une procédure pénale contre quarte personnes pour des faits d’abus de fonction, de lésion au préjudice des créanciers et de blanchiment d’argent (article 227 à 245 du code pénal slovène). Le dirigeant de la société I.J.S, alors en état d’insolvabilité, aurait vendu les actions d’une société nommée L.Z. à une tierce société nommée V.K. d.o.o, sans recevoir aucune contrepartie effective d’où se déduisait la nature fictive de la vente. Cette dernière aurait ensuite revendu ces mêmes actions à une quatrième société (société D.) pour en dissimuler la provenance. Les actions ont donc été saisies (gelées en l’espèce) en tant que produit des infractions précitées.

 

La société D. a formé plusieurs recours contre la décision de gel au sein du pays d’exécution (la Croatie) aux fins de contester la reconnaissance de l’exécution de cette décision : tous rejetés.

 

Le 27 janvier 2020, le dirigeant de la société D. était auditionné par la juridiction slovène en application de l’article 500 du code de procédure pénale slovène qui prévoit que lorsqu’un tiers encoure la confiscation d’un bien au titre du produit de l’infraction, celui-ci doit être invité à faire valoir ses droits au cours d’une audience préliminaire ainsi qu’au fond.

 

Le dirigeant était informé par la juridiction slovène que les actions de la société LZ pouvaient faire l’objet d’une confiscation au titre du produit de l’infraction conformément aux dispositions de l’article 498 du code de procédure pénale slovène.

 

Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal régional de Maribor (Slovénie) relaxait les quatre prévenus et ordonnait la confiscation des actions de la société LZ détenues par la société D. L’appel du procureur était rejeté par la Cour d’appel de Maribor le 24 novembre 2021 et la décision de confiscation devenait définitive le 22 décembre 2021.

 

Le 17 février 2022, le tribunal régional de Maribor émettait le certificat de confiscation accompagné d’une traduction en croate des extraits du jugement (introduction, dispositif, motivation se rapportant au produit de l’infraction) ainsi que de l’arrêt d’appel.

 

Par jugement du 25 novembre 2022, le Tribunal de comitat de Zagreb reconnaissait la décision slovène et la société D. interjetait appel de ce jugement devant la Cour pénale d’appel croate (juridiction de renvoi).

 

Celle-ci soulevait d’une part, un doute sur l’applicabilité du règlement (UE) 2018/1805 à la mesure de confiscation ordonnée, en l’absence de toute condamnation, pour des qualifications pénales différentes de celles faisant l’objet des poursuites initiales, et d’autre part, s’interrogeait sur le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte de l’UE au cours de la procédure ayant conduit à la confiscation.

 

Cette dernière saisissait la Cour de Justice de l’Union européenne des questions préjudicielles suivantes : 

 

« 1) La notion de “procédure en lien avec une infraction pénale qui est susceptible d’aboutir à la confiscation de biens également sans condamnation ”, au sens de l’article 2, point 3, du règlement 2018/1805, comprend-elle aussi une procédure pénale qui [a été clôturée] par un jugement d’acquittement ?

 

2) La notion de “procédure en lien avec une infraction pénale qui est susceptible d’aboutir à la confiscation de biens également sans condamnation ”, au sens de l’article 2, point 3, du règlement 2018/1805, comprend-elle aussi une procédure pénale qui [a été clôturée] par un jugement d’acquittement avec une décision de confiscation des biens en tant que produits illégitimes tirés d’une autre infraction pénale, et non de l’infraction pénale au sujet de laquelle le jugement d’acquittement a été rendu et à la commission de laquelle ont participé non pas les prévenus mais des personnes contre lesquelles aucun acte d’accusation n’a été établi ?

 

3) Est-il contraire au règlement 2018/1805, à son article 1er, paragraphe 2, et à l’article 47 de la Charte de reconnaître une décision de confiscation prononcée dans une procédure pénale dans le cadre de laquelle la personne concernée, au sens de l’article 2, point 10, [de ce règlement],

– n’a pas été convoquée à participer à toutes les phases de la procédure pénale ;

– n’a pas été avisée du droit d’avoir accès à un avocat pendant toute la procédure ;

– n’a pas reçu le texte intégral du jugement dans lequel figure la décision de confiscation [litigieuse] dans une langue qu’elle comprend, mais en a uniquement reçu des extraits, et n’a pas formé de recours contre ce jugement ainsi signifié ? »

 

Premièrement, il faut souligner l’originalité du dispositif de la loi slovène qui permet d’ordonner une mesure de confiscation du produit de l’infraction sans toutefois exiger une quelconque condamnation préalable, ce qui le distingue de l’approche française qui voit dans la confiscation une peine et non une mesure. Aussi, la CJUE valide l’application du règlement (UE) 2018/1805 facilitant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et confiscation à une telle mesure de confiscation.


Deuxièmement, les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation sont limitativement énumérées par l’article 19 du règlement (UE) 2018/1805, à savoir :


  • Le certificat de confiscation est incomplet ou manifestement incorrect,

  • L’exécution de la décision de confiscation se ferait en violation manifeste d’un droit fondamental garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel que le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial ou les droits de la défense).


D’une part, la CJUE énonce que pour refuser de reconnaître une décision de confiscation, il n’y a pas besoin de procéder au constat préalable d’une défaillance systémique, généralisée ou d’une défaillance affectant spécifiquement un groupe identifiable de personnes mais uniquement l’examen individualisé de l’existence d’un risque de violation d’un droit fondamental garanti par la Charte de l’UE.


D’autre part, les motifs de refus de reconnaissance doivent être interprétés strictement au regard de critères précis, notamment l’existence de « motifs sérieux de croire, sur la base d’éléments précis et objectifs, que l’exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une violation manifeste d’un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte ».


En conséquence, lorsque le requérant n’a pas fait usage des voies de recours qui s’offraient à lui dans le pays d’émission, il ne peut alléguer se trouver dans une situation répondant aux critères de l’article 19 dudit règlement à moins que des circonstances particulières rendaient impossible ou non effectives les voies de recours.

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