Le fait que la peine de confiscation soit encourue de plein droit dans la mesure où l'infraction poursuivie entre dans le champ d'application de l'article 131-21, alinéa 1er, du Code pénal, n'a pas pour effet de rendre son prononcé obligatoire.
La peine de confiscation de l'instrument de l'infraction n'est, sauf disposition contraire, prévue qu'à titre de simple faculté.
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