Au visa de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation censure la Chambre de l'instruction qui, pour refuser la restitution d'un bien à une personne pénalement irresponsable au motif que ladite restitution comporterait un danger pour la sécurité des personnes, n'a pas recherché si cette privation du droit de propriété n'aurait pas des conséquences excessives de sorte que devrait, en cas d'aliénation par l'AGRASC, lui être restitué le solde du produit de la vente.
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