Articulation des articles 131-21, al.3, et 324-1-1 du Code pénal (Crim., 15 févr.2023)
Dès lors que le mis en cause qui se voit appliquer la présomption d'origine illicite des fonds de l'article 324-1-1 du Code pénal relatif au délit de blanchiment n'apporte pas la preuve contraire, la chambre de l'instruction peut qualifier le bien saisi de produit de l'infraction d'origine et d'objet du blanchiment.