Les fonds qui constituent le produit des infractions d’origine, objet du délit de blanchiment sont susceptibles de confiscation en valeur, conformément aux exigences de l’article 131-21 du code pénal dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, la chambre de l’instruction a, même pour les faits antérieurs à cette date, fait l’exacte application de l’article 706-141-1 du code de procédure pénale autorisant la saisie en valeur, qui est immédiatement applicable.
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