Il résulte de l'article 706-154 du Code de procédure pénale que le Procureur de la République peut autoriser par tout moyen l'officier de police judiciaire à saisir les sommes versées sur un compte bancaire.
top of page
Rechercher
Posts récents
Voir toutLes dispositions de l'article 706-113 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas d'aviser le curateur ou le tuteur du...
Lorsque le juge confisque l'instrument de l'infraction, il doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété...
La procédure de l'article 802-2 du Code de procédure pénale permettant de contester une perquisition ou une visite domiciliaire lorsque...
bottom of page
Kommentare